1. Les États membres veillent à ce que l'autorité nationale compétente tienne un registre des établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets ou qui, en qualité de négociants ou de courtiers, assurent le traitement de déchets pour le compte de tiers, et qui ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l'article 28 , paragraphe 1.
1. Member States shall ensure that the national competent authority keeps a register of establishments or undertakings which collect or transport waste on a professional basis or which, as dealers or brokers, arrange for the treatment of waste on behalf of others, and which are not subject to a permit requirement pursuant to Article 28 (1).