3. Les recettes de l'Agence se composent d'une contribution de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section Commission) , des intérêts bancaires et des revenus de son capital et de ses placements en banque, et, s'il y a lieu, d'une redevance prévue à l'article 54 du traité et d'emprunts.
3. The Agency's revenue shall consist of a contribution from the Community entered in the general budget of the European Union (Commission section) , bank interest and income from its capital and bank investments, and, if necessary, a charge as provided for in Article 54 of the Treaty and borrowings.