1. Les États membres peuvent exempter l
es installations de combustion moyennes existantes de l'obligation de se conformer aux valeurs limites établies à l'annexe II, parties 1a, 1b et 1c, et aux exigences de surveillance établies à l'article 6 et à l
'annexe IV pour une durée de cinq ans à compter des dates applicables énoncées à l'article 5, paragraphe 2
, pour autant que l'exploitant de l'installation de combustion moyenne s'engage
...[+++], dans une déclaration écrite présentée à l'autorité compétente, à ne pas exploiter l'installation pendant plus de 11 000 heures pendant ladite période de cinq ans et mettre fin à son exploitation au terme de cette période.1. Member States may exe
mpt existing medium combustion plants from compliance with the emission limit values set out in Part 1a, 1b and 1 c of Annex II and the monitoring requirements set out in Article 6 and Annex IV for five years from the applicable dates set out in Article 5(2) provided that the operator of the medium combustion plant undertakes, in a written declaration submitted to the competent authority, not to operate such combustion plant for more than 11,
000 operating hours during that five year period and that operation of
...[+++] such combustion plant will end after that five year period.