En effet, l'article 59 de sa loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale prévoit simplement, en termes généraux, que si des dispositions du droit de l'Union imposent une coopération, elles doivent être prises en compte dans l'exercice de pouvoirs discrétionnaires.
Instead, § 59 of the Law on International Assistance in Criminal Matters merely ensures in general that if EU rules lay down an obligation to cooperate, this must be taken into account in the exercise of discretionary powers.