47.3. Le conseil général contribue aux préparatifs nécessaires à la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des États membres faisant l'objet d'une dérogation par rapport aux monnaies, ou à la monnaie unique, des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, telle que prévue à l'article 123, paragraphe 5, du traité.
47.3. The General Council shall contribute to the necessary preparations for irrevocably fixing the exchange rates of the currencies of Member States with a derogation against the currencies, or the single currency, of the Member States without a derogation, as referred to in Article 123(5) of this Treaty.