4. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 9, des actes délégués définissant
plus précisément l'exigence relative à l'absence de traçabilité et de surveillance et les technologies renforçant la protection de la vie privée visées au paragraphe 1 en ce qui concerne le système eCall, en particulier les mesures de sécurité adoptées par les fournisseur
s de services eCall pour garantir un traitement des données en toute légalité e ...[+++]t empêcher l'accès non autorisé à ces données, la divulgation, la modification ou la perte des données à caractère personnel traitées, ainsi que les modalités de traitement des données à caractère personnel et des informations sur l'utilisateur visées au paragraphe 3.
4. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 9, defining further the requirement of the absence of traceability and tracking and the privacy enhancing technologies referred to in paragraph 1 with respect to eCall, in particular the security measures that providers of eCall services are to adopt in order to ensure lawful data processing and prevent unauthorised access, disclosure, alteration or loss of personal data processed, as well as the modalities of the personal data processing and of the user information referred to in paragraph 3.