Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la création d'un organisme spécialisé chargé d'élaborer des solutions communes en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaire ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison du caractère collectif des travaux à mener, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Since the objectives of the action proposed, namely to establish a specialised body to formulate common solutions on matters concerning railway safety and interoperability, cannot be sufficiently achieved by the Member States by reason of the joint nature of the work to be done, and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.