Ce qui est considéré comme «une part de marché cumulé
e faible» dépend du type d'accord en cause et peut être déduit des seuils des «zones de sécurité» définis dans plusieurs chapitres des présentes lignes directrices et, plus
généralement, de la communication de la Commission concernant les a
ccords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité ins
...[+++]tituant la Communauté européenne (de minimis) (32) («la communication de minimis»).Si l'une des deux parties à un accord n'a qu'une part de marché insignifiante et si elle ne possède pas de ressources importantes, même une part de marché cumulée élevée ne peut normalement pas être considérée comme l’indice d’un effet restrictif probable de la concurrence sur le marché (33).What is considered to be a ‘low combined market sh
are’ depends on the type of agreement in question and can be inferred from the ‘safe harbour’ thresholds set out in various chapters of these guidelines and, more generally, from the Commission Noti
ce on agreements of minor importance which do not appreciably restrict competition under Article 81(1) of the Treaty establishing the European Community (de minimis) (32) (‘the De Minimis Notice’). If one of just two parties has only an i
nsignificant market ...[+++]share and if it does not possess important resources, even a high combined market share normally cannot be seen as indicating a likely restrictive effect on competition in the market (33).