9 (1) Avant de délivrer un certificat ou un brevet, l’inspecteur fera l’inspection et l’essai du matériel d’extinction d’incendie et des systèmes de diffuseurs, de détecteurs d’incendie et d’avertisseurs d’incendie de tous les navires visés par le présent règlement, à l’exception de ceux qui sont décrits au paragraphe (2), afin de s’assurer que ce matériel a été installé conformément aux plans approuvés et qu’il répond aux prescriptions de la Loi et du présent règlement.
9 (1) Before issuing a certificate, an inspector shall inspect and test the fire-extinguishing equipment and the sprinkler, detection and alarm systems of all ships to which these Regulations apply, except those described in subsection (2), in order to ensure that the equipment has been installed in accordance with approved plans and complies with the requirements of the Act and these Regulations.