2. Au cours de l'examen de la demande, effectué conformément au règlement d'exécution, l'Office invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans le délai qu'il leur impartit, leurs observations sur les communications qui émanent des autres parties ou qu'il leur a adressées.
2. In the examination of the application, which shall be conducted in accordance with the implementing regulation, the Office shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be fixed by the Office, on communications from the other parties or issued by itself.