73.1 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de l’alose savoureuse par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité d’aloses savoureuses supérieure au contingent fixé à la colonne II.
73.1 No person engaged in recreational fishing for shad by any method in the waters set out in column I of the table to this section shall catch and retain, in any day, more shad than the fishing quota set out in column II.