L'article 4, paragraphe 3, dispose que le responsable du traitement est tenu de distinguer clairement les données à caractère personnel en fonction de différentes catégories de personnes (les personnes suspectes, les personnes condamnées, les témoins, les victimes, les personnes pouvant fournir des renseignements et les autres personnes).
Article 4(2) lays down an obligation for the controller to make a clear distinction between personal data of different categories of persons (suspected, convicted, witnesses, victims, informers, contacts, others).