12.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le capitaine d’un bateau de pêche étranger qui pénètre dans les eaux de pêche canadiennes doit, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, communiquer à un garde-pêche ou au directeur général régional le nom, l’État du pavillon, le lieu, le trajet et la destination du bateau, ou les circonstances qui l’ont amené à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes.
12.1 (1) Subject to subsection (3), the master of a foreign fishing vessel entering Canadian fisheries waters shall, as soon as is reasonably possible, notify a protection officer or Regional Director-General of the name, flag state, location, route and destination of the vessel and of the circumstances under which it entered Canadian fisheries waters.