Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d'affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation.
However, if the spouse and the persons referred to in Article 2(2) do not live with the official at the place of employment, they shall be entitled each calendar year to reimbursement of travel expenses from the place of origin to the place of employment or to another place not exceeding the cost of the former journey.