Les entreprises ferroviaires ne mettent en service un véhicule qu'après avoir vérifié, en consultation avec le gestionnaire de l'infrastructure, la compatibilité technique du véhicule avec la ligne et son intégration en sécurité dans le système où il
est destiné à être exploité, établie sur la base des STI, des règles nationales et des registres conce
rnés, ainsi que des méthodes de sécurité communes définies à l'article 6 de la dir
...[+++]ective.
1. Railway undertakings shall place in service a vehicle only after having checked, , in consultation with the infrastructure manager, the technical compatibility between the vehicle and the route and the safe integration of the vehicle into the system in which it is intended to operate, established on the basis of the relevant TSIs, national rules, registers, and the common safety methods set out in Article 6 of Directive.