Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point 2), b), ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être transférés à une autre liaison aérienne comme le prévoit le paragraphe 1, point a), du présent article, à moins que le nouvel arrivant ne bénéficie pour la nouvelle liaison d'une priorité identique à celle qui lui était reconnue pour la liaison initiale.
Slots allocated to a new entrant as defined in Article 2(2)(b) may not be transferred to another route as provided for in paragraph 1(a) of this Article for a period of two equivalent scheduling periods unless the new entrant would have been treated with the same priority on the new route as on the initial route.