1. Afin de garantir le respect du délai de trente ans prévu à l'article 1er paragraphe 1, chaque institution procède en temps utile, au plus tard au cours de la vingt-cinquième année suivant la date de leur production, à l'examen des documents et pièces considérés encore comme confidentiels ou appartenant à une catégorie plus rigoureusement protégée, en vue de décider de leur éventuelle déclassification.
1. For the sake of compliance with the 30-year rule provided for in Article 1 (1), each institution shall in good time, and no later than the 25th year following the date of the creation of a document or record, examine all documents and records graded confidential or higher and decide whether or not to declassify them.