1. Sous réserve du paragraphe 3, les États membres peuvent, durant chaque période visée à l’article 11, paragraphe 2, permettre à des exploitants d’utiliser des REC et des URE résultant d’activités de projets dans le système communautaire, jusqu’à concurrence d’un pourcentage de l’allocation des quotas attribuée à chaque installation, devant être spécifié par chaque État membre dans son plan national d’allocation pour cette période.
1. Subject to paragraph 3, during each period referred to in Article 11(2), Member States may allow operators to use CERs and ERUs from project activities in the Community scheme up to a percentage of the allocation of allowances to each installation, to be specified by each Member State in its national allocation plan for that period.