Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, les aides à l’investissement en faveur d'infrastructures portuaires sont autorisées si elles répondent à un objectif d’intérêt commun clairement défini, si elles sont nécessaires et proportionnées à la réalisation de cet objectif et si elles n'affectent pas la concurrence ni les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
According to the Commission's decisional practice, investment aid to port infrastructure is approved if it meets a clearly defined objective of common interest, if it is necessary and proportional to achieve this objective, and if it does not affect competition and trade between Member States to an extent contrary to the common interest.