Le point 51, paragraphe 1 b) dispose que les décisions d’exemption d’une durée de dix ans sans dégressivité peuvent être justifiées dans deux hypothèses et spécifie deux conditions supplémentaires qui doivent
être respectées: a) quand la réduction porte sur une taxe communautaire, le montant effectivement payé par les entreprises après réduction, doit rester supérieur au minimum communautaire, à un niveau tel qu’il incite les entreprises à agir pour l’amélioration de la protection de l’environnement et b) quand la réduction
porte sur une taxe nationale prise en l’absence de taxe communautaire, le
...[+++]s entreprises bénéficiaires de la réduction doivent néanmoins payer une partie significative de la taxe nationale.Point 51. 1(b) states that exemption decisions covering a 10-year period with no degressivity may be justified in two cases and specifies two further conditions which must be met: (a) where the reduction concerns a Community tax, the amount effectively paid by the firms after the reduction must remain higher than the Community minimum in order to provide the firms with an incentive to improve environmental protection; (b) where the reduction concerns a domestic tax imposed in the absence of a Community tax, the firms eligible for the reduction must nevertheless pay a significant proportion of the national tax.