2. En ce qui concerne les aides accordées au titre de l'article 12, du règlement (CE) no 1255/1999 pour le lait écrémé transformé en caséine, les États membres communiquent à la Commission, conformément au modèle présenté à l'annexe V du présent règlement et au plus tard le vingtième jour de chaque mois, les quantités de lait écrémé pour lesquelles une aide a été demandée au cours du mois précédent.
2. In the case of aid granted under Article 12 of Regulation (EC) No 1255/1999 for skimmed milk processed into casein, Member States shall communicate to the Commission, not later than the 20th of each month, using the model in Annex V to this Regulation, the quantities of skimmed milk covered by aid applications submitted during the previous month.