Les paragraphes 258.1(2) et (3) prévoient que les résultats des examens et l’analyse de l’échantillon prélevé aux termes des paragraphes 254(2) à (3.3), de l’article 256 ou autorisé par l’accusé ne peuvent être communiqués ou utilisés que
dans le cadre d’une enquête sur un cas de conduite dangereuse ou avec facultés affaiblies ou de pour
suites intentées en rapport avec une infraction de conduite dangereuse ou avec facultés affaiblies, une infraction aux ter
mes de la Loi sur l’aéronautique ...[+++] ou concernant la consommation de drogues ou d’alcool aux termes de la Loi sur la sécurité ferroviaire,ou une infraction à une loi provinciale concernant la conduite avec facultés affaiblies.
Sections 258. 1(2) to (3) hold that the results of tests and sample analysis taken under sections 254(2) to (3.3), or 256, or with consent of accused, may be disclosed or used only in the course of an impaired or dangerous driving investigation, or in a proceeding for an impaired or dangerous driving offence, an offence under the Aeronautics Act,an offence concerning the use of drugs or alcohol under the Railway Safety Act, or in relation to a provincial impaired driving offence.