7. Le présent article s'applique également aux spécialités d'une profession, sous réserve que ces spécialités portent sur des activités professionnelles dont l'accès et l'exercice sont réglementés dans les États membres où la profession fait déjà l'objet d'une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, mais pas la spécialité concernée.
7. This Article also applies to specialties of a profession, provided such specialties concern professional activities the access to and the pursuit of which are regulated in Member States, where the profession is already subject to automatic recognition under Chapter III of Title III, but not the specialty concerned.