2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard de tout système d’assainissement qui, lors du rejet d’un effluent à partir du point de rejet final, rejette une substance nocive désignée à l’article 5 dans des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, et qui, selon le cas :
2 (1) These Regulations apply in respect of a wastewater system that, when it deposits effluent via its final discharge point, deposits a deleterious substance prescribed in section 5 in water or a place referred to in subsection 36(3) of the Act and that