8. En l’absence de la personne qui a le commandement d’un poste ou de celle qui en a la direction, le commandement ou la direction du poste est assuré, à moins que le Commissaire n’en ordonne autrement, par le membre régulier du grade inférieur suivant, selon l’ordre de préséance des membres réguliers établi au paragraphe 15(1), qui a le plus d’ancienneté et qui est affecté à ce poste.
8. In the absence of the person in command or the person in charge of a post, the command or charge of a post shall, unless the Commissioner directs otherwise, be exercised by the next senior regular member on staff in respect of that post as determined by the order of precedence for regular members in subsection 15(1).