(22.3) Pour l’application de l’article 126, est déduit dans le calcu
l de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou de l’impôt sur le revenu ne
provenant pas d’une entreprise, payé par une fiducie pour une année d’imposition relativement à une source donnée, le total des montants réputés, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année selon le paragraphe (22), payé par les bénéficiaires de la fiducie à titre d’impôt sur le revenu
tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le reve
...[+++]nu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, relativement à cette source.
(22.3) For the purpose of section 126, there shall be deducted in computing the business-income tax or non-business-income tax paid by a trust for a taxation year in respect of a source the total of all amounts deemed, because of designations under subsection 104(22) by the trust for the year, to be paid by beneficiaries under the trust as business-income tax or non-business-income tax, as the case may be, in respect of the source.