(9.1) Les affichages suivants, dont le contenu est précisé à l’article 135 de la présente annexe et dans le DNT 135, visés à cet article, doivent, lorsqu’ils sont installés dans une voiture de tourisme ou un véhicule à trois roues, être de la couleur indiquée au tableau II du présent article :
(9.1) Where fitted on a passenger car or three-wheeled vehicle, the following displays, a description of which is given in section 135 of this Schedule and in TSD 135, mentioned in that section, shall be in the colour specified in Table II to this section: