Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées met en oeuvre une partie de la mesure annoncée publiquement le 27 octobre 1997 et qu’il est par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.2)Note de bas de page de la Loi sur les douanesNote de bas de page , de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,
Whereas the proposed Proof of Origin of Imported Goods Regulations give effect, in part, to a public announcement made on October 27, 1997 and are therefore, by virtue of paragraph 164(4)(a.2)Footnote of the Customs ActFootnote , not required to be published under subsection 164(3) of that Act;