30 (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (7), les réservoirs de stockage devront être fermement installés sur des fondations solides en acier ou en béton armé reposant sur des empattements en béton armé s’étendant au-delà de la ligne de gelée, ou reposant sur le roc solide.
30 (1) Except as provided in subsection (7), storage tanks shall be securely installed on solid foundations of steel or reinforced concrete with reinforced concrete footings extending below the frost line or resting on bedrock.