a) une source d’énergie de réserve qui est conforme aux exigences du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) et qui est suffisante pour alimenter sa station de navire afin d’assurer les communications de détresse et de sécurité lors d’une défaillance de leurs sources d’énergie électrique principale et de secours;
(a) a reserve source of energy that meets the requirements of the Ship Station (Radio) Technical Regulations, 1999, and that is sufficient to supply its ship station for the purpose of conducting distress and safety communications in the event of a failure of the main and emergency sources of electrical energy; and