1. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente, grâce aux informations reçues des exploitants conformément aux articles 6 et 9 ou par des inspections au titre de l'article 19, recense tous les établissements à quantité-seuil faible ou élevée ou groupes d'établissements dans lesquels la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues du fait de la localité et de la proximité de ces établissements, ou des risques naturels inhérents à la situation géographique, ainsi que les inventaires de substances dangereuses de ces établissements.
1. Member States shall ensure that the competent authority, using the information received from the operators in compliance with Articles 6 and 9 or through inspections pursuant to Article 19, identifies all lower-tier and upper-tier establishments or groups of establishments where the likelihood and the possibility or consequences of a major accident may be increased because of the location and the proximity of such establishments, or the natural risks associated with their geographical position, and their inventories of dangerous substances.