2. Les autorités compétentes ne peuvent autoriser le déplacement de végétaux, produits végétaux et autres objets d’une station de quarantaine vers une autre station de quarantaine ou vers tout autre lieu que si des mesures sont prises en vue de garantir la non-dissémination dans la zone concernée d’organismes de quarantaine de l’Union ou, le cas échéant, d’organismes de quarantaine de zone protégée.
2. Competent authorities may authorise the movement of plants, plant products and other objects from the quarantine stations to other quarantine stations or to any other locations only if measures are taken to ensure that no Union quarantine pests, or, where applicable, protected zone quarantine pests, are spread in the area concerned.