(4) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs de véhicules lourds de l’année de modèle 2014 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des véhicules lourds dont le PNBV est supérieur à 6 350 kg (14 000 livres) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes qui sont applicables aux moteurs de l’année de modèle en question et qui sont prévues à l’article 18 de la sous-partie A du CFR.
(4) Subject to sections 19 and 19.1, heavy-duty engines of the 2014 or later model year used or intended for use in heavy-duty vehicles that have a GVWR of more than 6,350 kg (14,000 pounds) shall be equipped with an on-board diagnostic system that conforms to the standards applicable to engines of that model year set out in section 18, subpart A, of the CFR.