4. Le point de contact national de l'État membre de traitement fournit et diffuse des informations aux patients, le cas échéant, sur un site Internet, sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, point c), et sur la protection des données à caractère personnel, le degré d'accessibilité des établissements de santé pour les personnes handicapées, les procédures de plainte et les voies de recours disponibles pour ce qui est des soins de santé reçus dans l'État membre de traitement.
4. The national contact point in the Member State of treatment shall provide and disseminate information to patients, on a website if appropriate, on issues referred to in Article 5(1)(c) and on the protection of personal data, the level of accessibility to healthcare facilities for people with disabilities, procedures for complaints and means of redress available for healthcare received in the Member State of treatment.