(20) Étant donné que les objectifs de l'action proposée, à savoir la création d'un marché intérieur du gaz pleinement opérationnel basé sur la libre concurrence et la sécurité des approvisionnements en gaz naturel, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
(20 ) Since the objective of the proposed action, namely the creation of a fully operational internal gas market, based on fair competition and secure natural gas supplies, cannot be sufficiently achieved by the Member States acting individually, and can therefore by reason of the scale and effects of the action be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty .