Dans les arrêts du 30 novembre 1976, Mines de potasse d'Alsace, et du 7 mars 1995, Shevill e.a., la Cour a considér
é que l'expression «lieu où le fait dommageable s'est
produit» figurant dans l'article 5, point 3, de la convention doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal, de sor
te que le défendeur peut être attrait, au choix du d
emandeur, devant le tribunal ...[+++] de l'un ou l'autre de ces deux lieux.
In the judgments of 30 November 1976, Mines de Potasse d'Alsace, and of 7 March 1995, Shevill and Others, the Court held that the expression 'place where the harmful event occurred' in Article 5(3) of the Convention must be understood as being intended to cover both the place where the damage occurred and