4. Lorsque l'adjudicataire ou l'éntreprise agréée visée à l'a
rticle 92 constate, dans le délai maximal pour l'
enlèvement du lot d'alcool concerné prévu selon le cas à l'article 85, 91 ou 94 du présent règlement et sous réserve d'une confirmation de ce constat par l'organisme d'intervention concerné, qu'une quantité d'alcool adjug
ée est impropre aux utilisations prévues à cause de vices
cachés ...[+++] qui, par leur nature, ne pouvaient pas être découverts au moment de la possibilité de contrôle préalable à l'attribution des alcools, la Commission peut décider de proposer à l'adjudicataire une quantité d'alcool de substitution.4. If a successful tenderer or approved fir
m finds, before the date set in Article 92, Article 85, Article 91 or Article 94 of this Regulation for re
moval of the lot of alcohol concerned, that a quantity of alcohol awarded is unsuitable for the uses planned owing to hidden defects that by their nature could not be discovered at the time when it was possible for a check to be made before the alcohol was awarded, the Commission may indicate a replacement quantity, in agreement with the relevant intervention agency, provided the latter c
...[+++]onfirms the tenderer's finding.