1 bis. Lorsqu’il est supérieur à la valeur de référence, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est considéré comme diminuant suffisamment et s’approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens de l’article 126, paragraphe 2, point b), du traité si l’écart par rapport à la valeur de référence s’est réduit sur les trois années précédentes à un rythme moyen de l’ordre de un vingtième par an, à titre de référence, suite à une évaluation sur trois ans.
1a. When it exceeds the reference value, the ratio of the government debt to gross domestic product (GDP) is to be considered sufficiently diminishing and approaching the reference value at a satisfactory pace in accordance with Article 126 (2) (b) of the Treaty if the differential with respect to the reference value has reduced over the previous three years at an average rate of the order of one-twentieth per year, as a benchmark, following an assessment made over a three-year period.