604.86 (1) Sous réserve du paragraphe (2), avant que soit donné, aux passagers à bord d’un aéronef, l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe 604.85(1), l’exploitant privé met à la disposition de chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui indique le type d’aéronef et ne contient que des renseignements sur la sécurité à l’égard de l’aéronef, y compris :
604.86 (1) Subject to subsection (2), a private operator shall, before passengers on board an aircraft are given the safety briefing referred to in subsection 604.85(1), provide each passenger at his or her seat with a safety features card that shows the aircraft type and that contains safety information only in respect of the aircraft, including