2. Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, veillent à ce que la traçabilité soit maintenue pour chaque élément de données pendant toute sa période de validité et pendant au moins cinq ans après la fin de cette période,ou jusqu’à cinq ans après la fin de la période de validité pour tout élément de données calculé sur sa base ou tiré de celui-ci., la plus longue de ces deux périodes devant être retenue.
2. The parties referred to in Article 2(2) shall ensure that traceability is maintained on each data item during its period of validity and for at least 5 years following the end of that period or until 5 years after the end of the period of validity for any data item calculated or derived from it, whichever is later.