Pour l’application du paragraphe 6(1), le juge peut, sous réserve de l’article 8, admettre en preuve les renseignements pertinents, indépendamment de leur recevabilité devant les tribunaux, et peut se fonder sur eux pour rendre sa décision sur le caractère raisonnable du certificat (article 7).
For purposes of clause 6(1), a judge may, subject to clause 8, admit any relevant information, regardless of whether the information is or would be admissible in a court of law, and base the determination of whether a certificate is reasonable on that information (clause 7).