1. Aucune mesure, proposition ou politique du CRU, de la Commission ou d'une autorité nationale de résolution n'exerce, à l'encontre d'entités visées à l'article 2, de déposants, d'investisseurs ou d'autres créanciers établis dans l'Union, de discrimination fondée sur leur lieu d'établissement ou leur nationalité.
1. No action, proposal or policy of the Board, the Commission or a national resolution authority shall discriminate against entities referred to in Article 2, deposit holders, investors or other creditors established in the Union on grounds of their nationality, or place of business.