(f) Aucun œuf ne doit quitter l'établissement, à l'exception des œufs, notamment à couver, dont l'autorité comp
étente a autorisé l'expédition directe à un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, et ces œufs doivent être manipulés et traités comme prescrit à l'annexe II, chapitre IX, du règlement (CE) n° 852/2004. La déli
vrance de ce type d'autorisation par l'autorité compétente est soumise aux conditions exposées à l'annexe III de la présente directi
...[+++]ve .