63.13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appelant doit, dans les 15 jours de la notification lui annonçant que les dépositions ont été transcrites ou, s’il n’y a pas lieu à transcription, dans les 30 jours de l’émission de l’avis d’appel, signifier à chaque partie ou envoyer par poste affranchie ou par messagerie affranchie à l’avocat commis au dossier de chaque partie
63.13 (1) Subject to paragraph (2), within 15 days after being notified that the evidence has been transcribed, or if no evidence is to be transcribed, within 30 days of the issue of the Notice of Appeal, an appellant shall serve on each party or send by prepaid mail or prepaid courier to a solicitor of record for each party