1. L’autorité de certification compétente délivre un agrément aux centres de certification qui ont une personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour bénéficier de droits et être soumis à des obligations, en vertu de la législation nationale, et s'assure qu'ils disposent des installations adéquates pour accomplir les tâches nécessaires en ce qui concerne l’échantillonnage, les tâches analytiques et statistiques et l’enregistrement.
1. The competent certification authority shall approve certification centres, having a legal personality or sufficient legal capacity to be subject, under national legislation, to rights and obligations, and ensure that they have adequate facilities to carry out the necessary sampling, analytical, statistical and recording tasks.