2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, l'État membre peut, quand il accueille un navire en détresse dans un lieu de refuge, demander à l'exploitant, à l'agent ou au capitaine d'un navire la présentation d'un certificat d'assurance ou d'une garantie financière, au sens de l'article 7 de la directive 2007/./CE [relative à la responsabilité civile et aux garanties financières des propriétaires de navires] , couvrant sa responsabilité pour les dommages causés par le navire.
2. Without prejudice to paragraph 1, when accommodating a ship in distress in a place of refuge, the Member State may request the ship's operator, agent or master to present an insurance certificate or a financial guarantee, within the meaning of Article 7 of Directive 2007/./EC [on the civil liability and financial guarantees of shipowners] , covering his liability for damage caused by the ship.