(2) Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté pour que, lorsqu’il est informé du rehaussement du niveau MARSEC, l’agent de sûreté de l’installation maritime informe tout le personnel de l’installation maritime des menaces contre la sûreté identifiées, mette l’accent sur les procédures de présentation de rapports et souligne la nécessité d’accroître la vigilance.
(2) The marine facility security plan shall contain security procedures to ensure that, when notified of an increase in the MARSEC level, the marine facility security officer informs all marine facility personnel of identified security threats, emphasizes reporting procedures and stresses the need for increased vigilance.