(1.1) Aux fins de la présente partie, lorsque, en v
ertu de la loi de l’impôt sur le revenu d’un pays autre que le Canada, un groupe de deux ou de plusieurs sociétés étrangères affiliées (dans le présent paragraphe appelé le « groupe consolidé ») d’une société rés
idant au Canada qui résident dans ce pays déterminent, pour une année d’imposition, leur assujettissement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payables au gouvernement de ce pays sur une base consolidée ou combinée et que l’une des sociétés affiliées (dans le présent parag
...[+++]raphe appelée la « société affiliée primaire ») est responsable du paiement ou des demandes de remboursement de cet impôt en son nom et au nom des autres membres du groupe consolidé (ci-après appelés les « sociétés affiliées secondaires »), les règles suivantes s’appliquent :(1.1) For the purposes of this Part, where, pursuant to the income tax law of a country other than Canada, a group of two or more foreign affiliates (in this subsection referred to as the “consolidated group”) of a corporation resident in Canada that are resident in that country determine their liabilities for income or profits tax payable to the government of that country for a taxation year on a consolidated or combined basis and one of the affiliates (in this subsection referred to as the “primary affiliate”) is responsible for
paying, or claiming a refund of, such tax on behalf of itself and the other members of the consolidated grou
...[+++]p (hereinafter referred to as the “secondary affiliates”), the following rules apply: