13. Malgré l'article 4 du présent règlement et sous réserve de l'article C.10.005 du Règlement sur les aliments et drogues dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, le Directeur peut, jusqu'au 30 septembre 1998, délivrer un certificat d'inscription numéroté à l'égard d'une drogue, au fabricant :
13. Despite section 4 of these Regulations and subject to section C.10.005 of the Food and Drug Regulations as that section read immediately before the coming into force of these Regulations, the Director may, until September 30, 1998, issue a numbered certificate of registration, if