On considère, par contre, que la concession de licences de droits de location et de droits de diffusion publique protégés par le droit d’auteur, notamment ceux concernant les œuvres cinématographiques ou la musique, pose des problèmes particuliers et il n’est sans doute pas opportun d’apprécier ce type de licences sur la base des principes énoncés dans les présentes lignes directrices.
On the other hand, the licensing of rental rights and public performance rights protected by copyright, in particular for films or music, is considered to raise particular issues and it may not be warranted to assess such licensing on the basis of the principles developed in these guidelines.